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Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


La commission départementale des monuments historiques a pour mission [*attributions*] :

De veiller à la protection des immeubles qui, dans le département, présentent un intérêt au point de vue de l'histoire ou de l'art ;

De susciter et d'entretenir dans l'opinion publique un état d'esprit favorable à la sauvegarde de ces immeubles ;

D'émettre un avis sur les propositions d'inscriptions sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 12 ;

De donner un avis sur les questions dont elle est saisie par le ministre compétent ou par le préfet pour l'application des dispositions du chapitre 1er de la loi du 31 décembre 1913, à l'exception des articles 13 bis et 13 ter de cette loi.