Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
/M/L'inscription sur l'inventaire supplémentaire prévu au dernier paragraphe de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 est faite par arrêté ministériel pris après avis de la commission des monuments historiques/M/.
DECR. 239 : L'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques prévue au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée est prononcée par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale des monuments historiques et, chaque fois que le préfet ou le ministre le juge utile, après avis de la commission supérieure des monuments historiques ou, pour des vestiges archéologiques, du conseil supérieur de la recherche archéologique.
Toutefois, en cas d'urgence, l'inscription sur l'inventaire supplémentaire peut être prononcée par arrêté du ministre, après avis de la seule commission supérieure des monuments historiques.
La modification ou la radiation d'une inscription sur l'inventaire supplémentaire est faite dans les formes suivant lesquelles elle a été instituée. Toutefois, le ministre peut prendre, notamment dans un souci d'harmonisation des protections existantes, un arrêté de modification ou de radiation après avis de la seule commission supérieure des monuments historiques.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'avis motivé de la commission supérieure est transmis au préfet, qui le porte à la connaissance de la commission départementale.//
L'arrêté mentionne :
1° La nature de l'édifice ;
2° Le lieu où est situé cet édifice ;
3° L'étendue de l'inscription prononcée totale ou partielle, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'édifice auxquelles l'inscription s'applique ;
4° le nom et le domicile du propriétaire.
L'arrêté prononçant l'inscription est notifié par le préfet au propriétaire ou à son représentant dans la forme administrative.
Il est également adressé :
1° Au préfet pour les archives de la préfecture ;
2° Au maire de la commune où est situé l'édifice ;
3° A l'affectataire et, s'il y a lieu, à l'occupant.
Le préfet et le maire sont chargés de veiller à ce que soit observée l'obligation imposée au propriétaire de ne faire procéder à aucune modification de l'édifice sans avoir, quinze jours auparavant, prévenu l'autorité préfectorale de son intention.
En cas d'aliénation d'un édifice inscrit en totalité ou en partie sur l'inventaire, le vendeur est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'inscription totale ou partielle de cet édifice sur la liste d'inventaire et de notifier l'aliénation intervenue dans les quinze jours de sa date au préfet qui en informe immédiatement le ministre des affaires culturelles.
L'avis par lequel le propriétaire fait connaître à l'autorité préfectorale son intention de procéder à la modification de l'édifice inscrit doit être accompagné des plans, projets, photographies et de tous autres documents utiles.
Le délai de préavis de quinze jours, que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit, court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.