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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Le classement d'un immeuble n'implique pas nécessairement la participation de l'Etat aux travaux de restauration, de réparation ou d'entretien.

Lorsque l'Etat prend à sa charge une partie de ces travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par le propriétaire ou tous autres intéressés à la conservation du monument.