Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
L'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.
L'inobservation de la formalité de l'affichage sur le terrain est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.