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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Sont notamment compris parmi les travaux soumis à l'autorisation prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques les affouillements dans un terrain classé, le déboisement, le défrichage, le dessouchage, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, mettre en valeur, dégager, agrandir, isoler ou protéger un immeuble classé, les travaux d'équipement de quelque nature que ce soit qui sont susceptibles soit de modifier une partie quelconque de l'immeuble, soit d'en compromettre la conservation, et, généralement, les travaux et ouvrages visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de l'urbanisme.

Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.

Les demandes d'autorisation prévues aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 précitée sont présentées au préfet de région par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La demande est accompagnée du programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés, et du projet architectural et technique ou de l'avant-projet définitif, qui doit notamment comprendre les éléments suivants : un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé, l'ensemble des documents graphiques et photographiques nécessaires à la compréhension des travaux à réaliser.

Lorsque la demande d'autorisation est présentée en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, le dossier de la demande comprend en outre tous les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur le monument.

Le ministre des affaires culturelles doit être consulté sur l'affectation des immeubles classés appartenant à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public.