Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Tout propriétaire d'un immeuble classé [*obligation*], qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des affaires culturelles.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles.
Le ministre statue sur cette demande après avis de la commission des monuments historiques.
Notification de la décision du ministre est faite au propriétaire qui en donne récépissé.
Le ministre des affaires culturelles doit être consulté sur l'affectation des immeubles classés appartenant à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public.