Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé réclame l'indemnité prévue par le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913 est adressée au ministre des affaires culturelles dans le délai fixé par la loi.
En cas de contestation sur le chiffre de l'indemnité, le propriétaire porte sa demande devant le juge du tribunal d'instance du canton dans lequel est situé l'immeuble.
La citation est notifiée au préfet qui avise aussitôt le ministre des affaires culturelles.