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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


La décision de classement peut être remise directement au propriétaire ou à son représentant qui en délivre récépissé. A défaut, elle est notifiée par le préfet de région au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Le préfet de région est chargé d'assurer sa publication dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.