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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Le ministre des affaires culturelles soumet toute demande ou proposition de classement à la commission des monuments historiques, qui donne son avis.

Si la proposition de classement motive des observations de la part du propriétaire, le ministre les soumet également à la commission des monuments historiques avant de poursuivre, s'il y a lieu, le classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi.

Toute décision portant classement vise l'avis émis par la commission.