Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)
Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court :
1° De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;
2° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.