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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au préfet de la région où est situé l'immeuble.

Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture *autorité compétente*.

Toute demande de classement ou d'inscription *contenu* d'un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.