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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)


Les demandes de classement émanant du propriétaire, quel qu'il soit, sont adressées au ministre des affaires culturelles.

Si l'immeuble appartient à l'Etat, la demande de classement est formée par le ministre dont l'immeuble dépend.

Les demandes de classement des immeubles appartenant à des collectivités départementales ou communales ou à des établissements publics sont formées :

1° Par le préfet, avec l'autorisation du conseil général, si l'immeuble appartient à un département ;

2° Par le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune.

3° Par les représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à un établissement public.

Dans le cas où l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.

Toute demande de classement [*contenu*] doit être accompagnée, entre autres pièces, des documents descriptifs et graphiques représentant l'immeuble ou les détails intéressants du monument et, autant que possible, des photographies de ce monument.