Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-764 du 6 septembre 1982 REGLEMENTANT L'USAGE DES VEHICULES A DES FINS ESSENTIELLEMENT PUBLICITAIRES ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE,AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-764 du 6 septembre 1982 REGLEMENTANT L'USAGE DES VEHICULES A DES FINS ESSENTIELLEMENT PUBLICITAIRES ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE,AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des pré-enseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.
Ils ne peuvent pas circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules ni à vitesse anormalement réduite.
En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.
La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 mètres carrés.
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières.