Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-723 du 13 août 1982 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE COMPETENTE EN MATIERE DE SITE LORSQU'ELLE EST CONSULTEE EN APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 791150 DU 30-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE,AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-723 du 13 août 1982 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE COMPETENTE EN MATIERE DE SITE LORSQU'ELLE EST CONSULTEE EN APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 791150 DU 30-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE,AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES)
Lorsqu'elle est consultée en application de la loi susvisée du 29 décembre 1979, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par les personnes suivantes [*composition*] :
Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail dans le cas d'un projet de réglementation spéciale élaboré par le groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979. Le maire, ou le président du groupe de travail, peut se faire représenter s'il n'est pas déjà membre de la commission et siège avec voix délibérative ;
Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes, ou leurs suppléants, désignés par le commissaire de la République. Ces représentants siègent avec voix consultative.