Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-220 du 25 février 1982 SURFACE MINIMALE ET EMPLACEMENTS DE L'AFFICHAGE D'OPINION ET A LA PUBLICITE DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF DANS CHAQUE COMMUNE;SURFACE DE CHAQUE EMPLACEMENT AUTORISEE PAR LE MAIRE SUR LES PALISSADES DE CHANTIER DANS LE CAS OU LA PUBLICITE EST INTERDITE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-220 du 25 février 1982 SURFACE MINIMALE ET EMPLACEMENTS DE L'AFFICHAGE D'OPINION ET A LA PUBLICITE DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF DANS CHAQUE COMMUNE;SURFACE DE CHAQUE EMPLACEMENT AUTORISEE PAR LE MAIRE SUR LES PALISSADES DE CHANTIER DANS LE CAS OU LA PUBLICITE EST INTERDITE)
Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux *distance*.
Lorsqu'ils sont situés dans une zone de publicité restreinte, ces emplacements doivent être conformes aux prescriptions définies par l'acte instituant cette zone et applicable à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres carrés.