Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-220 du 25 février 1982 SURFACE MINIMALE ET EMPLACEMENTS DE L'AFFICHAGE D'OPINION ET A LA PUBLICITE DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF DANS CHAQUE COMMUNE;SURFACE DE CHAQUE EMPLACEMENT AUTORISEE PAR LE MAIRE SUR LES PALISSADES DE CHANTIER DANS LE CAS OU LA PUBLICITE EST INTERDITE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-220 du 25 février 1982 SURFACE MINIMALE ET EMPLACEMENTS DE L'AFFICHAGE D'OPINION ET A LA PUBLICITE DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF DANS CHAQUE COMMUNE;SURFACE DE CHAQUE EMPLACEMENT AUTORISEE PAR LE MAIRE SUR LES PALISSADES DE CHANTIER DANS LE CAS OU LA PUBLICITE EST INTERDITE)
La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :
4 mètres carrés pour les communes de moins de 2000 habitants ;
4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par 2000 habitants au-delà de 2000 habitants pour les communes de 2000 à 10000 habitants ;
12 mètres carrés plus 5 mètres carrés pour 10000 habitants au-delà de 10000 habitants pour les autres communes *nombre*.