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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)


Les autorisations prévues par l'article précédent sont délivrées selon la procédure [*instruction*] définie aux articles 9 à 12 (1er alinéa) du présent décret.

Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation [*tacite*] est d'un mois.

Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis ; cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai.