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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)


Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation du maire lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979 susvisé ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article 7 de la même loi.

Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article 16 du présent décret et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée *autorité compétente*.