Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er, de l'alinéa 1 de l'article 2, des alinéas 1er et 2 de l'article 3, de l'alinéa 4 de l'article 4 et de l'article 5 du présent décret.
Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article 16, leur surface unitaire maximale est de 16 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, à moins que le maire en décide autrement dans les conditions prévues à l'article 7.