Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement ou par monument, lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou des monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite, ni plus de deux préenseignes par établissement, lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales [*nombre*.
En outre :
Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument *]distance* ;
Une de ces préenseignes lorsqu'elles signalent des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique peut être installée, en agglomération, dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée lorsque ces activités y sont situées.