Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Les préenseignes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 18 et au III de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol *nombre*.
Leurs dimensions ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 km de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent ; toutefois, cette distance est portée à 10 km pour les monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite.