Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article précédent.
La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation.