Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée et dans les zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article 17 de cette loi dans lesquelles il existe des prescriptions relatives aux enseignes, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les dispositions de l'article 2, du dernier alinéa de l'article 3, des troisième et quatrième alinéas de l'article 4, enfin de l'article 6 lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées [*monument historique, naturel, site classé, zone de protection, parcs nationaux et régionaux, réserve naturelle, secteur sauvegardé*.
Cet arrêté intervient après avis de la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé acquis s'il n'a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet *]favorable*.