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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)


La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article précédent est de 6 mètres carrés. Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants *nombre* ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utile aux personnes en déplacement.

Ces enseignes ne peuvent dépasser :

6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ;

8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large *hauteur*.