Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-211 du 24 février 1982 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DES ENSEIGNES ET FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PREENSEIGNES.)
Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie *distance surface*.
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10000 habitants *nombre* ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants tel que défini par l'institut national de la statistique et des études économiques, les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.