Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 FIXANT LA PROCEDURE D'INSTITUTION DES ZONES DE REGLEMENTATION SPECIALE PREVUE AUX ART. 6 ET 9 DE LA LOI 7961150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 FIXANT LA PROCEDURE D'INSTITUTION DES ZONES DE REGLEMENTATION SPECIALE PREVUE AUX ART. 6 ET 9 DE LA LOI 7961150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)
Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 1er du présent décret.
Les dispositions des articles 3 à 6 du présent décret sont applicables.
Le présidence du groupe de travail intercommunal est assurée par un maire désigné au scrutin secret par les représentants élus des communes et, éventuellement, par les représentants des organismes intercommunaux compétents en matière d'urbanisme.
Pour l'application des dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979, chaque conseil municipal concerné est appelé à délibérer. Dans tous les cas, la zone de réglementation spéciale est instituée par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 8-2° du présent décret *autorité compétente décision*.