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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)


Constitue une contravention de la 3e classe :

1° Le fait d'avoir apposé ou fait apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 23 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 ;

2° Le fait de ne pas avoir observé les prescriptions de l'article 30 (alinéas 1 et 2) du présent décret.

Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention *infraction, sanction pénale*.