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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)


Constitue une contravention de la 4ème classe le fait d'avoir apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure, une publicité :

1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions du présent décret ;

2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par le présent décret ;

3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du II de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;

4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.

Toutefois, la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention *infraction, sanction*.