Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)
Constitue une contravention de la 4e classe le fait d'avoir apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure une publicité :
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions du présent décret ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par le présent décret ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation d'installation exigée dans les cas mentionnés à l'article 25 du présent décret ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation.
Toutefois la peine d'emprisonnement n'est pas encourue pour la présente contravention [*infraction, sanction pénale*].