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Article 30-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)

Article 30-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)


La déclaration préalable comporte :

I. - Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :

1. L'identité et l'adresse du déclarant ;

2. La localisation et la superficie du terrain ;

3. La nature du dispositif ou du matériel ;

4. L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;

5. L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;

6. Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.

II. - Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :

1. L'identité et l'adresse du déclarant ;

2. L'emplacement du dispositif ou du matériel ;

3. La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;

4. L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.