Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)
La publicité lumineuse ne peut :
1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
2° Dépasser les limites du mur ou du garde-corps du balcon ou balconnet qui la supporte ;