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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 PORTANT REGLEMENT NATIONAL DE LA PUBLICITE EN AGGLOMERATION ET DETERMINANT LES CONDITIONS D'APPLICATION A CERTAINS DISPOSITIFS PUBLICITAIRES D'UN REGIME D'AUTORISATION POUR L'APPLICATION DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE, AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.)


Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10000 habitants *nombre*, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface *maximum* unitaire excédant 16 mètres carrés ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.

Dans les agglomérations de moins de 10000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s'élever au-dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions ci-après :

1° Dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2000 habitants et inférieure à 10000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 6 mètres.

2° Dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 4 mètres.

Toutefois, les prescriptions du premier alinéa sont applicables :

- Dans la traversée des agglomérations de moins de 10000 habitants lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article R 131-I du Code des communes et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de sites et des maires des communes ;

- Dans les agglomérations de moins de 10000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants tel que défini par l'institut national des statistiques et des études économiques.