Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-983 du 24 octobre 1975 RELATIF AUX PARCS NATURELS REGIONAUX)
Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-983 du 24 octobre 1975 RELATIF AUX PARCS NATURELS REGIONAUX)
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc naturel régional, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.