Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-983 du 24 octobre 1975 RELATIF AUX PARCS NATURELS REGIONAUX)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-983 du 24 octobre 1975 RELATIF AUX PARCS NATURELS REGIONAUX)
La région établit la charte constitutive du parc naturel en liaison avec les collectivités locales et les organismes intéressés. Au cas où le territoire du parc dont la création est envisagée s'étend sur la circonscription de plusieurs régions, celles-ci peuvent charger l'une d'entre elles d'élaborer la charte constitutive.
La charte peut être modifiée selon la même procédure.
La charte comprend notamment [*contenu*] :
1. La définition de l'organisme de droit public ou privé chargé spécialement d'aménager et de gérer le parc avec la participation de représentants des personnes habitant ou propriétaires dans le parc et des usagers de celui-ci, éventuellement groupés en association ;
2. Le plan du parc indiquant le tracé des limites, l'implantation des équipements prévus et la localisation des différentes zones en fonction de leur vocation ;
3. L'indication des mesures qu'il apparaît nécessaire de prendre dans le cadre des mesures législatives et réglementaires en vigueur ;
4. Le programme des équipements à réaliser et leur plan de financement, ainsi que les mesures prévisionnelles de nature à assurer l'équilibre de gestion de l'organisme visé au 1 du présent article ; la charte comporte à cet effet l'indication des engagements respectifs des différentes parties intéressées.