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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)


Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel visé à l'article 27 du décret du 31 octobre 1961 susvisé est élaboré dans chaque département, sous la direction du préfet, par les administrations concernées, en étroite concertation avec les collectivités locales et les organisations socio-professionnelles intéressées ; le commissaire à l'aménagement des Alpes et le directeur du parc national sont associés à son élaboration et au suivi de son exécution.

Il fait l'objet de la consultation des collectivités locales concernées prévue par l'article susvisé, dans les conditions que fixe chaque préfet dans son département.

Il est ensuite soumis pour avis à une commission consultative interdépartementale instituée à cet effet auprès du commissaire du Gouvernement et à la commission permanente du conseil d'administration du parc national avant d'être approuvé par le comité interministériel d'aménagement du territoire.

Cette commission consultative peut délibérer en formation restreinte, sur les affaires qui n'intéressent qu'un département ; chaque section ainsi constituée prend le nom de commission consultative départementale et est présidée par le préfet du département concerné.