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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)


Sans préjudice des pouvoirs [*attributions*] qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé et du présent décret et de ceux qui lui ont été délégués par le conseil d'administration, le directeur du parc national est ordonnateur de l'établissement public, dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés.

Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration.

Il a seul qualité pour assurer le recrutement et la gestion des membres du personnel de l'établissement public et a seul autorité sur ce personnel.

Il fournit, pour permettre le contrôle administratif et technique de l'établissement public, tout document ou renseignement permettant de vérifier l'aménagement, la gestion ou la réglementation du parc national.

Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.