Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par le décret du 31 octobre 1961 susvisé et par le présent décret, le conseil d'administration délibère sur un programme d'aménagement du parc national qui indique les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement public et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement public.
Il délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II (Budgets et crédits) (art. 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 susvisé et par la troisième partie (Etablissements publics nationaux) (art. 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur du parc national, soit par un membre du conseil d'administration.
Il se prononce sur le rapport annuel établi par le directeur du parc national. Il s'entoure de l'avis de commissions spécialisées constituées à sa diligence.