Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêté du directeur du parc national, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus [*déchets*] de quelque nature que ce soit ;
2° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêté du directeur du parc national ou pour les incinérations à but sanitaire, agricole, pastoral ou forestier pratiquées conformément à la réglementation en vigueur ou encore pour les feux domestiques utilisés par les bergers ou par les bivouaqueurs ;
3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil récepteur radiophonique, un appareil de reproduction du son ou tout autre instrument, excepté ceux nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières ;
4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du directeur du parc national ;
5° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux gravures rupestres ou autres vestiges archéologiques ;
6° D'amener ou d'introduire des chiens, autres que les chiens de berger mentionnés à l'article 6 du présent décret, les chiens d'avalanche, les chiens nécessaires à l'exécution des missions des forces armées, de la gendarmerie nationale et de la police et les chiens tenus en laisse en application des dispositions de l'article 17 du présent décret, sauf dans les lieux désignés par arrêté du directeur du parc national.
Les interdictions des alinéas 2° et 3° ci-dessus ne s'appliquent pas aux détachements militaires autorisés à se déplacer ou à stationner à l'intérieur du parc national, en application des dispositions de l'article 43 du présent décret.