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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)


L'accord du directeur du parc national est donné dans les conditions fixées par le conseil d'administration, qui arrête notamment les règles de sauvegarde des sites, des paysages et de l'esthétique ainsi que les règles de protection de l'environnement à respecter.

Il est considéré comme acquis à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'accord formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*accord tacite*].

En ce qui concerne les travaux faisant l'objet de l'une des formalités administratives prévues soit pour l'obtention du certificat d'urbanisme et du permis de construire soit en matière d'utilisation du sol, le directeur départemental de l'équipement doit recueillir au préalable l'avis conforme du directeur du parc national. Cet avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande du directeur départemental de l'équipement.