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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)


Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie de travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction, à l'urbanisme et à la protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux ne peut être exécuté sans l'accord préalable du directeur du parc national, à l'exception des constructions mentionnées à l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme.

Cet accord ne peut être donné pour un travail public ou privé susceptible d'altérer le caractère du parc national.

Les travaux intérieurs à un bâtiment ne modifiant ni son aspect extérieur, ni sa destination ne sont pas soumis à l'accord préalable du directeur du parc national.