Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)
Les projets concernant l'aménagement, visé aux articles L. 133-1 et L. 143-1 du code forestier, des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement public avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.
L'établissement public donne son avis sur les exploitations, boisements et travaux forestiers non prévus dans les aménagements ci-dessus visés, ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et non encore dotés d'un plan d'aménagement.
Les avis [*tacite*] de l'établissement public mentionnés aux alinéas précédents sont réputés favorables à défaut de réponse dans un délai de trois mois.
L'office national des forêts consulte l'établissement public pour définir les clauses communes ou particulières applicables aux ventes de coupes.