Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-696 du 18 août 1979 CREATION ET DELIMITATION DU PARC NATIONAL DU MERCANTOUR ET D'UNE ZONE PERIPHERIQUE AUTOUR DU PARC)
Toute modification des limites du parc national du Mercantour et de sa zone périphérique ou de la réglementation du parc national doit être précédée des procédures de consultations et d'enquête publique prévues par les articles 4 à 12 du décret du 31 octobre 1961 susvisé.
Toutefois, dans le délai de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, un décret simple pourra déclasser à la demande du conseil municipal de la commune de situation ou sur proposition du ministre chargé des parcs nationaux les parties du territoire administratif des communes de Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Martin-Vésubie, Valdeblore, Jausiers, Larche et Uvernet-Fours désignées aux relevés cadastraux (liste B) et délimitées par des hachures horizontales aux plans cadastraux, aux cartes au 1/50.000 et au plan d'ensemble au 1/100.000 annexés au présent décret ; au-delà de ce délai de dix ans, le déclassement ne pourra être décidé que sur la demande du conseil d'administration du parc national. Subordonné à la prise en considération du programme d'aménagement d'une unité touristique nouvelle, il sera prononcé si les équipements qui y seront ainsi autorisés sont jugés incompatibles avec la protection de la nature ou les objectifs d'aménagement du parc national.