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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)


Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel visé à l'article 27 du décret du 31 octobre 1961 susvisé est élaboré dans chaque département, sous l'autorité du préfet par les administrations intéressées, en liaison avec l'établissement public, pour des périodes correspondant aux plans de développement économique et social.

Il fait l'objet de la consultation des collectivités locales intéressées prévue par l'article susvisé, dans les conditions que fixe chaque préfet dans son département.

Il est ensuite soumis pour avis à une commission consultative interdépartementale instituée à cet effet auprès du commissaire du Gouvernement.

Cette commission peut délibérer en formation restreinte sur les affaires qui n'intéressent qu'un département, chaque section ainsi constituée prend le nom de commission consultative départementale et est présidée par le préfet du département concerné.

La commission consultative interdépartementale se prononce également sur les tranches annuelles de réalisation du programme.

Un arrêté du Premier ministre déterminera la composition et les conditions de fonctionnement de la commission consultative interdépartementale ainsi que les modalités d'instruction et de réalisation du programme d'aménagement.