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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)


Les indemnités éventuellement dues conformément à l'article 5 de la loi du 22 juillet 1960 susvisée, en conséquence des mesures prises en application du présent décret, sont à la charge de l'établissement.

Les contestations relatives à ces indemnités seront, le cas échéant, réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, selon les modalités fixées par les articles 33 et 34 du décret du 31 octobre 1961 susvisé.

Les collectivités publiques propriétaires pourront opter soit pour le versement d'un capital libératoire, soit pour le versement d'une redevance annuelle périodiquement revisable.