Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Le directeur du parc a seul compétence, après consultation des maires intéressés, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé :
a) Pour réglementer, dans le cadre des dispositions des articles 34 et 35 du présent décret, la circulation et le stationnement des personnes, véhicules et animaux sur les voies départementales et communales et sur les chemins ruraux ; en ce qui concerne la réglementation relative aux voies départementales et communales, il doit obtenir l'accord préalable du préfet ;
b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles 75 (9°) du code de l'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural.
Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le directeur du parc sont à la charge de l'établissement.
Les préfets conservent, en vertu de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé et de l'article 82 du code de l'administration communale, le pouvoir d'annuler ou de suspendre l'exécution des arrêtés du directeur du parc, notamment à la requête des maires ou de tout intéressé.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que détiennent les préfets conformément à l'article 107 du code de l'administration communale.