Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Le directeur du parc [*attributions*] est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, après avis du conseil d'administration.
Il exerce les pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé et du présent décret et ceux qui lui ont été délégués par le conseil d'administration.
Il est ordonnateur de l'établissement, dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés.
Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il a qualité pour assurer le recrutement et la gestion des membres du personnel de l'établissement et a seul autorité sur ce personnel.
Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.