Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le décret du 31 octobre 1961 susvisé et par le présent décret, le conseil d'administration définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur du parc doit observer.
Il délibère sur un programme d'aménagement du parc établi pour des périodes correspondant aux plans de développement économique et social et dont les tranches opérationnelles sont susceptibles de revisions annuelles.
Le programme indique les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes que l'établissement.
Le conseil d'administration arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement.
Il vote le budget et délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II (Budget et crédit) (articles 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 susvisé et par la troisième partie (Etablissements publics nationaux) (articles 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur du parc, soit par un membre du conseil d'administration.
Il a, de manière générale, qualité pour émettre un avis sur toutes questions relatives au parc.
Il se prononce sur le rapport annuel d'activité établi par le directeur du parc et contrôle sa gestion.
Il s'entoure de l'avis de commissions spécialisées constituées à sa diligence.