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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)


Les services de l'établissement assurent le secrétariat administratif du conseil d'administration et de la commission permanente.

Le conseil d'administration et la commission permanente ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

Leurs délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Il est dressé un procès-verbal des délibérations, dont copie est transmise par le directeur du parc au commissaire du Gouvernement dans un délai maximum de quinze jours.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 du décret du 31 octobre 1961 susvisé sont applicables aux délibérations de la commission permanente prises par délégation du conseil d'administration.

Le préfet des Hautes-Alpes, le préfet de l'Isère, le directeur du parc et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration et de la commission permanente avec voix consultative.