Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)
Par exception aux dispositions des articles 16 et 34 du présent décret, les détachements militaires comprenant des troupes à pied et des animaux de bât peuvent se déplacer en armes, mais sans munitions, dans les conditions fixées ci-après :
1° Le directeur du parc doit être informé dans les meilleurs délais des déplacements simultanés, dans un même département, d'unités dont l'effectif global est inférieur ou égal à celui de la compagnie.
2° Les déplacements simultanés, dans un même département, d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui de la compagnie mais inférieur ou égal à celui du bataillon doivent faire l'objet d'un préavis adressé au moins huit jours à l'avance au directeur du parc et confirmé téléphoniquement dans les quarante-huit heures précédant le déplacement.
3° Les déplacements simultanés, dans un même département, d'unités dont l'effectif global est supérieur à celui du bataillon doivent faire l'objet d'un accord du directeur du parc, demandé avant une date qui sera fixée annuellement par le conseil d'administration. Le programme précis des déplacements doit faire l'objet d'un préavis et d'une confirmation téléphonique dans les conditions fixées en 2° ci-dessus.
Les informations, préavis et demandes d'accord doivent fournir toutes les indications utiles sur les unités concernées avec les véhicules indispensables, les dates envisagées, les itinéraires utilisés ainsi que l'espace aérien utilisé par les aéronefs militaires d'appui.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, les détachements militaires peuvent bivouaquer avec leurs matériels réglementaires et avec l'accord du directeur du parc, en dehors des emplacements réservés à cet effet. Les camps de base du Carrelet et du Châtelleret sont maintenus.