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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-378 du 27 mars 1973 CREATION DU PARC NATIONAL DES ECRINS)


Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit.

2° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêté du directeur du parc ou pour les incinérations à but sanitaire agricole, pastoral ou forestier pratiquées conformément à la réglementation en vigueur ou encore pour les feux domestiques utilisés par les bergers ou par les bivouaqueurs.

3° De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil récepteur radiophonique, un phonographe, un moteur à explosion ou tout autre instrument, excepté ceux nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières.

Les interdictions des alinéas 2° et 3° ci-dessus ne s'appliquent pas aux détachements militaires autorisés à se déplacer ou à stationner à l'intérieur du parc, en application des dispositions de l'article 38 du présent décret.

4° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du directeur du parc.

5° D'amener ou d'introduire des chiens, autres que les chiens de bergers mentionnés à l'article 7 du présent décret, les chiens d'avalanche et les chiens tenus en laisse en application des dispositions de l'article 19 du présent décret, sauf dans les lieux désignés par arrêté du directeur du parc.